Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 337.– La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes :
« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel, vol ou tel autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? »
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement