Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre IV — L'exercice de la profession de marin
Section II — La qualification professionnelle des marins
Art. 337.– Les titres de qualification professionnelle requis pour occuper des fonctions à bord des navires de pêche sont définis, dans chaque Etat membre, par l'Autorité maritime, en concertation avec l'Autorité chargée des Pêches Maritimes en tenant compte des dispositions de la Convention internationale de 1995, sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille à bord des navires de pêche (STCW F)
Sont définies de la même façon les conditions de délivrance de ces brevets et certificats, ainsi que les programmes des examens permettant d'y accéder.
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