Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE

 Art. 337.– Avortement

(1) Est punie d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent.

(2) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, même avec son consentement, procure l'avortement à une femme.

(3) Les peines de l'alinéa 2 sont doublées :

a)

à l'encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;

b)

à l'encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.

(4) La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.