Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE VII — VOIES D'EXECUTION

CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE

SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE

 Art. 337.–   Sauf dérogations prévues par la loi, le droit d'exécuter les décisions de Justice et les actes authentiques se prescrit par trente (30) années.