Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section II — DES TEMOINS
Art. 337.– Dans une procédure pénale, aucun magistrat, officier ou agent de police judiciaire n'est tenu de divulguer la source de son information.
Toutefois, le témoignage provenant d'une source non révélée n'a aucune force probante.
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