Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section II — DES TEMOINS

 Art. 337.–   Dans une procédure pénale, aucun magistrat, officier ou agent de police judiciaire n'est tenu de divulguer la source de son information.

Toutefois, le témoignage provenant d'une source non révélée n'a aucune force probante.