Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES

CHAPITRE I — Les épaves maritimes

 Art. 338.–   Sont considérées comme épaves maritimes et soumises aux dispositions du présent chapitre :

les engins flottants et les navires en état de non flottabilité abandonnés par leur équipage, qui n'en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons ;

les aéronefs abandonnés en mer ou sur le domaine public maritime et en état d'innavigabilité ;

les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs ;

les marchandises jetées ou tombées à la mer ;

généralement tous objets dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.

Au sens de la présente loi, ne sont pas considérés comme des épaves, les navires, engins flottants aéronefs, marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane.