Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 338.–   (1)

a) Le Président ouvre l'audience et demande au Greffier de faire l'appel des affaires inscrites au rôle ;

b) Il constate pour chaque affaire, la présence ou l'absence des parties et de toutes les autres personnes convoquées ;

c) Il vérifie l'identité de chaque prévenu.

(2) Mention de ces formalités est faite au plumitif d'audience et dans le jugement par le Président.