Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 338.– (1)
a) Le Président ouvre l'audience et demande au Greffier de faire l'appel des affaires inscrites au rôle ;
b) Il constate pour chaque affaire, la présence ou l'absence des parties et de toutes les autres personnes convoquées ;
c) Il vérifie l'identité de chaque prévenu.
(2) Mention de ces formalités est faite au plumitif d'audience et dans le jugement par le Président.
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