Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION II — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE ET LES TRIBUNAUX D'INSTANCE

Paragraphe II — Jugement

 Art. 339.–   (1) Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et est tenu de rendre de suite son jugement

(2) Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l'article 314 ci-dessus, excéder trois jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport.

(3) Lorsqu'un jugement a été rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans les trois jours de la signification qui lui a été notifiée.