Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION II — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE POLICE ET LES TRIBUNAUX D'INSTANCE
Paragraphe II — Jugement
Art. 339.– (1) Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et est tenu de rendre de suite son jugement
(2) Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l'article 314 ci-dessus, excéder trois jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport.
(3) Lorsqu'un jugement a été rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans les trois jours de la signification qui lui a été notifiée.
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