Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE IX — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES IMMERSIONS DE DECHETS A PARTIR DE NAVIRES
Art. 339.– L'immersion de déchets ne peut pas être autorisée :
dans des zones définies par Arrêtés des ministres compétents pour protéger les intérêts de la défense nationale, des télécommunications et des ressources faunistiques et touristiques ;
sauf dérogation particulière accordée par l'autorité administrative compétente, à moins de 150 milles de la terre la plus proche et à une profondeur suffisante en ce qui concerne les déchets tels que les conteneurs, ferrailles, déchets métalliques ou volumineux, ainsi que les épaves de navires, plates-formes et autres installations en mer.
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