Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES
CHAPITRE I — Les épaves maritimes
Art. 339.– Lorsqu'un bien considéré comme épave, dans les conditions prévues à l'article précédent, est trouvé dans les eaux territoriales ou dans les voies d'eau intérieures ou sur les rivages, l'autorité maritime administrative doit en être info niée par la personne qui a découvert l'épave maritime, dans les quarante-huit heures suivant la découverte ou l'arrivée dans le premier port si l'épave maritime a été trouvée en haute mer.
L'inventeur d'une épave prend les mesures de sauvegarde pour préserver autant que possible la valeur du bien.
La déclaration faite à l'autorité maritime administrative doit préciser la date et le lieu de la découverte ou du sauvetage de l'épave maritime ainsi que les circonstances dans lesquelles il a eu lieu.
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