Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.

 Art. 339.– Exceptions.

(1) Les articles 337 et 338 ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d'un péril grave pour sa santé.

(2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médical ne constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du ministère public sur la matérialité des faits.