Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE
Art. 339.– Exceptions
(1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d'un péril grave pour sa santé.
(2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médicalisé ne constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du Ministère public sur la matérialité des faits.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement