Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE

 Art. 339.– Exceptions

(1) Les dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d'un péril grave pour sa santé.

(2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médicalisé ne constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du Ministère public sur la matérialité des faits.