Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE VII — VOIES D'EXECUTION
CHAPITRE PREMIER — REGLES GENERALES SUR L'EXECUTION FORCEE
SECTION II — CONDITIONS DE L'EXECUTION FORCEE
Art. 339.– Sauf exception prévue par la loi, l'élection de domicile convenue par les parties dans un acte en la forme authentique vaut pour tous les actes de poursuite et d'exécution forcée, dans tous les autres cas, l'élection de domicile convenue ou résultant d'un acte de procédure ne vaut que jusques et y compris la signification de la décision définitive.
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