Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 339.–   Le Président et, le cas échéant, les autres membres de la collégialité, ne doivent pas laisser apparaître leurs sentiments ni exprimer leur opinion au cours des débats.