Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 339.– Le Président et, le cas échéant, les autres membres de la collégialité, ne doivent pas laisser apparaître leurs sentiments ni exprimer leur opinion au cours des débats.
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