Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section V — Jugement

Paragraphe I — Décision sur l'action publique

 Art. 339.–   En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Au cas où l'accusé est acquitté en raison de l'altération de ses facultés mentales au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l'Etat.

Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.