Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE III — SALAIRE

Chapitre IV — Retenues sur salaires

 Art. 34.1.–   En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le magistrat du lieu de résidence ou, à défaut, l'Inspecteur du travail et des lois sociales pour le remboursement d'avance d'argent consenti par l'employeur au travailleur.

Toutefois, lorsque le magistrat ou l'Inspecteur du travail et des lois sociales habite à plus de 25 kilomètres, il peut y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.

En tout état de cause, il ne peut y avoir compensation entre les appointements ou salaires et les sommes dues par le travailleur, notamment au titre de la réparation d'un préjudice, que dans la limite de la partie saisissable et sur les seules sommes immobilisées conformément aux dispositions de l'article 32.7 au greffe du Tribunal du travail.