Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE III — SALAIRE
Chapitre IV — Retenues sur salaires
Art. 34.2.– Des décrets fixent les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents.
La retenue visée à l'article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder les taux fixés par ces décrets.
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l'exception des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.
Les sommes dues au titre du préavis, du licenciement, de la rupture du contrat, des voyages sont saisissables dans la même proportion que le salaire et ses accessoires.
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