Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE III — SALAIRE
Chapitre IV — Retenues sur salaires
Art. 34.3.– Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit.
Les sommes retenues au travailleur en violation des dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées, et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'institution de régimes légaux ou réglementaires de prévoyance ou de retraite.
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