Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE I — Dispositions générales.
Art. 34.– Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
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