Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE I — Dispositions générales.

 Art. 34.–   Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.