Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre I — PRINCIPES GENERAUX
Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION IV — VALEUR EN DOUANE
Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION
III LES METHODES D'EVALUATIONArt. 34.– (1) Pour les marchandises importées par voie aérienne, le total des frais nécessaires pour l'importation à inclure dans la valeur imposable est limitée à 50 du prix d'achat dans le cas où le fret est supérieur à celui-ci.
Toutefois, pour les vivres importés au Gabon et en Guinée Equatoriale par voie aérienne, le total des frais nécessaires à l'importation à inclure dans la valeur imposable est limité à 30 % du prix d'achat.
(2) Pour les marchandises transportées par voie maritime, débarquées dans un port non situé dans la CÉMAC et transférées ensuite en République Centrafricaine ou en République du Tchad, le lieu à retenir pour la détermination de la valeur en douane telle que définie aux articles 26, 28 à 33 ci-dessus, est le port de déchargement.
Cette règle ne sera applicable qu'aux marchandises qui, au moment de leur débarquement, ont l'un ou l'autre des Etats de la CEMAC sus-désignés comme lieu de destination effective et sont réexpédiées sur ledit État, directement, c'est-à-dire sans avoir été ni versées à la consommation, ni placées sous un régime suspensif autre que le transit.
L'administration des douanes exigera la production de toutes justifications utiles : titres de transport maritime, documents commerciaux, attestation des autorités douanières du pays de transit ou des représentations consulaires, etc.
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