Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 34.– (1) Le Conseil Electoral dispose d'une dotation spéciale inscrite dans la loi de finances, destinée à la prise en charge des emplois visés à l'article 41 ci-dessous.
(2) L'Agent Comptable du Trésor prévu à l'article 36 ci-dessous, exécute les dépenses du Conseil Electoral conformément aux textes en vigueur.
(3) A la fin de l'exercice, il élabore un compte d'emploi qu'il adresse au Ministre chargé des finances pour apurement. Ce compte d'emploi accompagne les autres documents comptables adressés à la Chambre des Comptes.
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