Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALÉS

D. DECLARATION

 Art. 34.–   - Tout contribuable susceptible d'être assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est tenu de souscrire avant le 31 mars de chaque année et de faire parvenir au Chef de Centre des Impôts du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article précédent, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée. Il en est accusé réception sur demande de l'intéressé.

La déclaration est établie selon un formulaire réglementaire et doit comporter toute indication utile relative à l'état civil, à la situation et aux charges de famille du contribuable, à ses revenus classés par catégorie et aux charges normalement déductibles

Elle est adressée par voie postale au Chef du Centre des Impôts. Elle peut également être remise en mains propres à ce dernier.