Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE

SECTION V — LIMITES DU DROIT DE CONTROLE

 Art. L 34.–   - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt ou la taxe est exigible.

Lorsqu'une instance civile, commerciale ou pénale ou lorsqu'une activité administrative a révélé l'existence d'une fraude, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la révélation des faits.