Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT
CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE
SECTION V — LIMITES DU DROIT DE CONTROLE
Art. L 34.– - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt ou la taxe est exigible.
Lorsqu'une instance civile, commerciale ou pénale ou lorsqu'une activité administrative a révélé l'existence d'une fraude, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la révélation des faits.
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