Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
Art. 34.– (1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut annuler un appel d'offres, sans qu'il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l'accord de l'Autorité chargée des Marchés Publics.
(2) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie sa décision d'annulation au Président de la commission des marchés compétente, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
(3) La décision mentionnée à l'alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée.
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