Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE IV — DES EPAVES MARITIMES
Art. 34.– Lorsqu'un bâtiment de mer échoué ou coulé forme écueil ou obstacle dans un port, à l'entrée d'un port, dans une passe d'accès ou dans une rade et dans ces cas seulement, le service des Travaux publics peut mettre en demeure le propriétaire de procéder au relèvement ou la démolition de l'épave ou y procéder lui-même aux frais ou risques dudit propriétaire sauf exercice par ce dernier du droit d'abandon. Le service des Travaux publics doit aviser l'autorité administrative maritime de ces opérations.
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