Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE I — LES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL ET LES AUTRES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE

TITRE II — LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

CHAPITRE III — Le domaine public portuaire

Section III — Le remorquage

 Art. 34.–   La responsabilité de l'armateur du navire dont le capitaine a la direction des opérations de remorquage, est présumée. Cependant, il peut dégager sa responsabilité s'il prouve que les dommages résultent de la faute de son cocontractant, d'un tiers ou d'un cas de force majeure.

Dans le cadre d'un remorquage hauturier les parties peuvent par convention écrite déroger au régime de responsabilité défini au présent article.