Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES
SECTION I — DES DECHEANCES
Art. 34.– Fermeture de l'établissement
Dans les cas où la juridiction compétente peut ordonner la fermeture d'un établissement commercial ou industriel ou d'un local, cette mesure emporte interdiction, pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a vendu, cédé ou loué l'établissement professionnel ou le local, d'exercer dans le même local le même commerce, la même industrie ou la même profession.
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