Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION I — DES DECHEANCES

 Art. 34.– Fermeture de l'établissement

Dans les cas où la juridiction compétente peut ordonner la fermeture d'un établissement commercial ou industriel ou d'un local, cette mesure emporte interdiction, pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a vendu, cédé ou loué l'établissement professionnel ou le local, d'exercer dans le même local le même commerce, la même industrie ou la même profession.