Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE I — Dispositions générales

 Art. 34.–   En cas de concours des causes d'aggravation et d'atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :

des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;

des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;

3 °

des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;

des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;

de l'état de récidive.

Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 114,115 et 116.