Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE I — Dispositions générales
Art. 34.– En cas de concours des causes d'aggravation et d'atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :
des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;
des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;
des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;
des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;
de l'état de récidive.
Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 114,115 et 116.
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