Code Pétrolier au Cameroun
LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER
Titre III — DES AUTORISATIONS
Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Section I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE
Art. 34.– Avant l'expiration totale ou partielle d'une Autorisation de Recherche, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le Titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon des gisements et des puits ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le Contrat Pétrolier. Il fournit à l'Etat toutes les informations et données techniques en sa possession concernant la zone rendue.
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