Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE IV — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

CHAPITRE III — DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

 Art. 34.–   Le titulaire d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures qui aura fourni la preuve, par des travaux de recherche, d'évaluation et de délimitation conduits conformément à la présente loi, de l'existence à l'intérieur de son périmètre d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable aura le droit, en cas de demande dans les formes régulières présentée avant l'expiration de la validité de son autorisation de recherche, prorogée le cas échéant, dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article 22 ci-dessus, d'obtenir une autorisation d'exploitation relative à ce gisement.

Une telle demande est accompagnée du projet de plan de développement et de production du gisement soumis au Gouvernement, qui doit notamment indiquer les informations concernant les réserves récupérables d'hydrocarbures, le profil estimé de production, le schéma et le calendrier de développement du gisement, le plan d'abandon, l'étude d'impact sur l'environnement, les estimations d'investissements et de coûts ainsi que l'étude justifiant le caractère commercial du gisement.

La demande doit également désigner la société pétrolière agissant en qualité d'opérateur qui est tenue de justifier de capacités techniques, financières et juridiques et qui aura dûment fait la preuve d'une expérience passée satisfaisante en tant qu'opérateur dans des zones et conditions similaires.

Le titulaire doit s'engager à effectuer avec toute la diligence possible les travaux de développement du gisement commercial, conformément au plan de développement et de ses modifications éventuelles.

Pendant la validité d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, seul son titulaire peut obtenir une autorisation d'exploitation à l'intérieur du périmètre de l'autorisation de recherche.