Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX
Art. 34.– Si la mise en demeure prévue à l'article 31 reste sans effet, le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, indépendamment des poursuites pénales, exercer l'action civile en délivrant une contrainte qui est visées et rendue exécutoire dans un délai de cinq (5) jours par le président du tribunal du Travail dans le ressort duquel est compris le siège de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou le service décentralisé du recouvrement des cotisations.
Cette contrainte est notifiée au débiteur par voie d'agent administratif ou d'auxiliaire de Justice spécialement commis à cet effet par le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Elle peut également être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est immédiatement exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement.
Le débiteur peut former opposition dans les quinze (15) jours de la notification à personne ou à compter de la date du premier acte d'exécution par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans le même délai au greffier dudit tribunal. L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.
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