Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
Art. 34.– Le Procureur Général représente en personne ou par ses substituts le Ministère public auprès de la Cour d'Appel et auprès de la Cour d'Assises instituée au siège de la Cour d'Appel.
Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le Ministère public auprès des autres Cours d'Assises sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.
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