Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES

 Art. 34.–   DISPOSITIONS PENALES

Toute personne admise à participer à l'exécution d'un service de Télécommunications qui viole le secret d'une correspondance, ou qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est punie des peines prévues à l'article 385 du Code pénal.