COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 34.– Durée du travail

Conformément à l'article 80 du Code de Travail, la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures.

Les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'au règlement intérieur de chaque entreprise pour les modalités d'application de la durée hebdomadaire de travail.

Pour tenir compte de certains impératifs de travaux, il peut être admis un travail continu par roulement dont l'horaire est défini dans le règlement intérieur de l'entreprise.

En cas d'absence du règlement intérieur, cet horaire est établi après autorisation de l'inspecteur.


Commentaire 

(1) La durée légale de travail dans tous les secteurs à l'exclusion du secteur agricole est de quarante (40) heures par semaine.

(2) La fixation des horaires de travail journalier, la répartition de la durée hebdomadaire de travail et leur révision incombent principalement à l'employeur. Celui-ci doit se faire assister dans cette tâche par les délégués du personnel lorsqu'il en existe. Les délégués du personnel ne peuvent pourtant intervenir que dans les entreprises qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Or, des entreprises ou des établissements peuvent avoir un effectif qui ne justifie pas l'élection de délégués. La convention devrait prévoir une disposition pour combler ce vide. Par exemple, un représentant des travailleurs, reconnu pour ses connaissances en matière sociale, pourrait être désigné par les salariés à l'initiative de l'employeur après avis de l'Inspecteur du Travail du ressort. Ce dernier pourra pallier à l'absence du délégué du personnel en émettant notamment son avis sur la fixation et la révision des horaires de travail journalier.