CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS - AVANCEMENT - PROMOTION - INTERIM COMMISSIONNEMENT - RECLASSEMENT

 Art. 34.– Promotion

La promotion consiste au passage d'un poste de catégorie inférieure à un poste de catégorie supérieure, sur décision de l'Employeur.

Elle est subordonnée notamment :

a)

à la vacance d'un poste ;

b)

à la réussite aux éventuelles évaluations organisées par l'Employeur ;

c)

à la détention des brevets, certificats ou diplômes requis pour ce poste ;

d)

à l'expérience professionnelle.


Commentaire 

La convention dans cette clause énumère les hypothèses qui peuvent justifier la promotion du travailleur. A cet effet, la réussite aux évaluations est évoquée comme l'une de ces hypothèses. Or, le régime de l'évaluation n'est pas prévu par la présente convention. Ce vide pourrait être comblé en s'inspirant des dispositions de l'article 21 de la convention collective des banques et autres établissements financiers. Cette disposition renseigne sur la périodicité, les objectifs à atteindre, le déroulement, les questions abordées et les modalités de communication des résultats de l'évaluation.

L'évaluation représente un ensemble de procédures systématiques destinées à juger les qualifications, les activités exercées, la performance et le potentiel futur des collaborateurs en s'appuyant sur des critères explicites et des normes établies afin que l'évaluateur puisse formuler un jugement objectif sur les performances du travailleur évalué. Les modalités de sa mise en œuvre ont été clairement définies avant et pendant l'évaluation. Il est toutefois important de préciser que l'actuelle évaluation doit partir des conclusions de la précédente. Les circonstances doivent favoriser une évaluation impartiale et constructive dont la référence est le descriptif précis de la fonction et du contenu des tâches.

BENCHMARKING 

Article 21 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « 1. Chaque salarié doit être évalué, au moins une fois tous les deux (02) ans.

2. L'évaluation professionnelle est un acte important de la gestion des ressources humaines :