CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III.II — Obligations des parties

 Art. 34.– Obligations du Travailleur

a) En plus des obligations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le Travailleur est tenu :

de consacrer toute son activité aux fonctions qui lui sont confiées pendant les heures normales de service et les heures supplémentaires ;

d'exécuter personnellement les instructions de ses chefs hiérarchiques en suivant les règles de la profession ;

de conserver et de restituer à l'Employeur les marchandises, le matériel, les espèces et, d'une manière générale, tout ce qui lui a été confié pour l'exécution de son travail ;

de se soumettre soit à tout traitement préventif, soit à toute règle d'hygiène généralement en usage ou prescrite par le service médical ;

d'observer toute discrétion dans les affaires qui, par leur nature ou par suite d'instructions données, revêtent un caractère confidentiel (cette règle concerne aussi bien les rapports des Travailleurs entre eux que leurs rapports avec les tiers) ;

de respecter les bonnes mœurs ;

de veiller à la sauvegarde des intérêts de l'entreprise ;

de procurer à la clientèle le service meilleur, le plus diligent et le plus courtois ;

de faire preuve de la plus grande politesse dans ses rapports avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés ;

d'éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance de la clientèle, détériorer l'image de marque de l'entreprise, ou compromettre la dignité de sa fonction ;

de communiquer dans les plus brefs délais à l'Employeur tout évènement ou modification de sa situation individuelle ou familiale de nature à influencer les avantages salariaux ou autres dont il bénéficie, et produire toute pièce justificative à cet effet.

b) Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, et d'une manière générale pour tout ce qui concerne l'activité de CAMAIL, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

c) Le travailleur est également tenu d'observer la discrétion clans les affaires qui, par leur nature ou à la suite d'instructions reçues, revêtent un caractère confidentiel ; cette règle s'applique aussi bien dans les rapports des travailleurs entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers.

Compte tenu de la nature de l'activité exercée par l'entreprise, le Travailleur ne peut refuser d'effectuer, même en dehors de l'horaire de travail normal, des prestations dans le cadre d'un rappel en service pour travaux urgents.

Le travail urgent est celui dont l'exécution immédiate est nécessaire pour la bonne marche de l'entreprise ou pour la célérité, l'efficacité ou la sécurité de l'exploitation, et notamment pour :

prévenir les accidents imminents ;

organiser des mesures de sauvegarde ;

réparer les effets d'accidents survenus au matériel, à la voie, aux installations ou aux bâtiments ;

sauver de la pente ou de la destruction des récoltes ou denrées périssables.