CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — DES CONGES ET DES PERMISSIONS D'ABSENCE
Art. 34.– Permissions d'absences non-payées
Pour tout autre évènement non visé à l'article 33 ci-dessus, l'employeur peut accorder au travailleur des permissions d'absence non payées dans la limite de quinze (15) jours par an.
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Commentaire
Les permissions exceptionnelles d'absence peuvent être accordées au travailleur lorsqu'elles le sont au-delà de la durée de douze (12) jours par an. Dans ce cas, le travailleur dispose d'un choix et les jours accordés en sus des permissions exceptionnelles d'absence payées peuvent venir soit en déduction du congé annuel, soit faire l'objet de permissions exceptionnelles non payées.