CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 34.– Compression du personnel.
1. En matière du personnel les parties se réfèrent à la législation at à la réglementation en vigueur.
2. En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer aux délégués du personnel un plan social. Ce plan social qui fera l'objet d'un protocole d'accord signé par les parties devra compter :
Le calendrier et l'ordre de départ ;
Les mesures de reconversion possibles ;
Les indemnités de départ ;
Et toutes autres mesures négociées librement entre les parties de nature à atténuer les effets de la rupture du contrat de travail.
Les parties ont la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix.
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Commentaire
Le licenciement pour motif économique est défini à l'article 40 alinéa 1 du Code du Travail comme : « tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ».
Aux termes de la Lettre Circulaire n°03/MTPS/SG/DT portant licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif économique est une situation exceptionnelle qui ne peut intervenir que lorsqu'elle constitue « la mesure ultime et incontournable » pour la survie de l'entreprise. En effet, avant de retenir cette solution, toutes possibilités de redressement doivent être envisagées lors de la négociation entre les parties. Celles-ci peuvent aboutir sur l'adoption des mesures suivantes : la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.