CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
Art. 34.– Durée du travail
1. Conformément à l'article 87 du Code du travail la durée légale hebdomadaire du travail est de 40 heures.
2. Les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les modalités d'application de la durée hebdomadaire du travail et des dérogations admises.
3. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur ou selon d'autres modalités plus favorables au travailleur fixées d'accord parties.
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Commentaire
Aux termes de l'article 80 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à quarante (40) heures par semaine dans les établissements publics ou privés non agricoles. Dans les établissements privés non agricoles, la durée du travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine. Cette durée est confirmée par les dispositions du Décret n°95/677 du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale du travail.
Les dérogations à l'application de la durée hebdomadaire du travail sont relatives à l'équivalence et à la prolongation de la durée du travail, ainsi qu'aux heures supplémentaires. L'équivalence consiste en une modalité de comptabilisation du temps de travail applicable à certaines catégories de travailleurs dérogeant à la durée légale du travail.