CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 34.– Évacuation du logement
Si le travailleur est installé dans un logement fourni par l'employeur, il est tenu en cas de rupture de contrat de l'évacuer clans les délais suivants :
En cas de notification du préavis dans les délais requis : évacuation à l'expiration du délai de préavis ;
En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le délai de préavis ait été respecté, évacuation sous huitaine ;
En cas de licenciement par l'employeur sans que le délai de préavis ait été effectué évacuation différée dans la limite maximum d'un mois ;
En cas de faute lourde : évacuation dans un délai de quinze jours ;
En cas de décès : évacuation dans les trois mois qui suivent le décès, par la famille du travailleur ;
En cas de départ à la retraite : évacuation dans un délai d'un mois.
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