CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 34.– Absences pour maladies professionnelles et accident de travail

Le contrat du travailleur victime d'un accident ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu jusqu'à consolidation ou reprise de travail.

Le régime de prise en charge varie en fonction du type d'invalidité ou d'incapacité.

1. Cas d'invalidité temporaire :

L'employeur :

préfinance les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et se fait rembourser par l'organisme de sécurité sociale ou tout autre organisme assureur ;

verse une indemnité journalière légale en plus d'une allocation complémentaire calculée de manière à lui assurer son ancien salaire.

2. Cas d'invalidité permanente :

- Invalidité permanente partielle :

Le travailleur accidenté reçoit directement de l'employeur tout son salaire jusqu'à la perception de la rente, du capital ou de l'allocation légale qui lui est due au titre de son accident de travail.

- Invalidité permanente totale :

Indépendamment des indemnisations légales et conventionnelles ci-dessus, l'employeur verse au travailleur une allocation unique de réadaptation sociale, égale à quatre (04) mois de salaire.


Commentaire 

L'accident du travail et la maladie professionnelle sont des cas de suspension du contrat de travail. Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont respectivement définis aux articles 2 et 3 à 4 de la Loi n°77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du Code du Travail :

BENCHMARKING

Article 39 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers :

« 1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur lui propose un emploi qui relève d'une catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise du travail.

Législation 

Loi n°77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnelles

Art. 23.- En cas d'incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente d'incapacité totale d'un montant mensuel égal à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de sa rémunération mensuelle moyenne; cette rémunération est la moyenne arithmétique de salaire définie conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.