CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 34.– Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

2. Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence continue dans l'entreprise par un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et temporaire, des avantages en nature, des indemnités représentatives de ces avantages, des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement, de transport.

3. Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d'année.

Le pourcentage applicable au salaire mensuel global moyen est celui prévu par la réglementation en vigueur, soit :

a)

20 % pour chacune des cinq premières années

b)

25 % pour chacune des années de la 6e à la 10e incluse

c)

30 % pour chacune des années de la 11 e à la 15e année

d)

35 % au-delà de 15 ans.