CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VIII — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 34.– Rupture pour détention provisoire et garde à vue.

1- Lorsque le travailleur est en situation de détention provisoire, ou de garde à vue, le contrat de travail est suspendu. Le travailleur ne peut reprendre son service que s'il a bénéficié selon le cas d'un non-lieu ou d'une relaxe ;

2- Le contrat de travail est résilié lorsqu'il y'a condamnation ferme du travailleur et pour compté de la date du verdict, lorsque les poursuites répressives portent sur les infractions liées à l'exécution du travail ou sur les infractions étrangères au travail, mais pouvant avoir une incidence négative sur la prestation du travail.