CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VIII — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 34.– Rupture pour détention provisoire et garde à vue.
1- Lorsque le travailleur est en situation de détention provisoire, ou de garde à vue, le contrat de travail est suspendu. Le travailleur ne peut reprendre son service que s'il a bénéficié selon le cas d'un non-lieu ou d'une relaxe ;
2- Le contrat de travail est résilié lorsqu'il y'a condamnation ferme du travailleur et pour compté de la date du verdict, lorsque les poursuites répressives portent sur les infractions liées à l'exécution du travail ou sur les infractions étrangères au travail, mais pouvant avoir une incidence négative sur la prestation du travail.
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