CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Art. 34.– Indemnité de licenciement.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur à titre permanent ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à deux (02) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Cette indemnité est égale, pour chaque année de présence continue dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois, celui-ci s'entendant de l'ensemble des éléments de rémunération y compris les gratifications, mais à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement des frais réels Ou forfaitaires, telles que l'indemnité de déplacement, l'indemnité de transport, l'indemnité de logement, l'indemnité de panier de nuit.
Le taux applicable est fixé à 30% par année d'ancienneté.
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