CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 34.– Départ à la retraite Prime de fin de carrière

1. Les parties contractantes reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement. Cependant les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la loi no 69-LF-18 du 10 novembre 1969, à une pension de vieillesse comptant au moins dix ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficient d'une prime de fin de carrière calculée selon les bases établies pour l'indemnité de licenciement visée à l'article 33 ci-dessus.

2. Le pourcentage applicable au salaire mensuel global moyen varie comme suit :

pour chacune des 15 premières années : 30%

pour chacune des années au-delà de la 15e : 40%.