CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 34.– Travail de nuit
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant minimum est fixé comme suit :
Catégorie I à VI : 3 fois le salaire horaire de la 1ère catégorie, échelon A,
Catégorie VII à IX : 1 fois le salaire horaire de la 8ème catégorie, échelon A.
Cette indemnité ne s'applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.
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Commentaire
Le travail de nuit représente tout travail effectué entre dix (10) heures du soir et six (6) heures du matin aux termes de l'article 81 du Code du Travail. Cette disposition ne prévoit aucune rémunération spécifique pour le travail effectué pendant cette tranche horaire. Toutefois, la présente clause, à l'exemple de la clause 51 paragraphe 2 de la convention collective des banques et autres établissements de crédit donne un exemple relativement aux modalités de rémunération dans ce cas, en prévoyant que
Le travail de nuit dans l'industrie est interdit aux enfants et aux femmes. Ces dernières peuvent cependant travailler la nuit si elles ont des tâches d'encadrement ou effectuent un travail intellectuel.