CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 34.– de la commission mixte paritaire de reclassement

1. Les contestations individuelles portant sur la classification qui «auraient pas abouti dans le cadre de l'entreprise sont soumises à une Commission mixte paritaire de reclassement par requête adressée à l'Inspecteur du Travail du ressort.

2. Cette Commission présidée par l'Inspecteur du Travail est composée pour chaque collège, de deux (02) représentants de l'Employeur et de deux (02) représentants des travailleurs.

3. Le rôle de la Commission consiste uniquement à déterminer la catégorie dans laquelle doivent être classés le/ou les Travailleurs, en tenant compte des fonctions réellement assumées par ceux-ci dans l'entreprise.

4. Si la Commission dispose d'éléments d'information suffisants, elle rend immédiatement sa décision.

Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir aux Travailleurs un essai professionnel dans un cabinet spécialisé aux frais de l'Employeur.

Dès qu'elle dispose de ces éléments l'appréciation complémentaires, la Commission prononce sa décision.

5. Si cette Commission attribue un nouveau classement au Travailleur, elle en précise la date de prise d'effet.

Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties à la diligence du Président.

6. Toutefois, si une des parties conteste cette décision, il lui est loisible de saisir dans un délai d'un (01) mois, l'autorité compétente dans le cadre du règlement des conflits individuels de travail définis par la législation en vigueur.

7. Le Travailleur continue normalement son activité pendant la durée de la procédure et l'Employeur ne peut prononcer son licenciement qu'en cas de faute grave ou lourde, ou de fermeture de l'établissement: