CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 34.– Indemnité de décès
1. En cas de décès d'un travailleur, les salaires, accessoires et indemnités de congés sont attribués de plein droit à ses ayants droit.
2. Si, à la date du décès (sauf cas d'accident du travail et de maladie professionnelle) le travailleur a totalisé au moins 1.600 heures par an de travail, ceci pendant au moins 2 ans. Il est alloué à ses ayants droit une indemnité d'un montant égal à 400 heures du salaire catégoriel échelonné de l'intéressé. L'employeur assure la fourniture d'un cercueil.
3. En cas de décès par accident de travail, l'employeur fournit un cercueil et verse une indemnité spéciale.
4. Les montants du cercueil et de l'indemnité spéciale sont fixés d'accord parties entre l'employeur et les délégués du personnel ; ils sont versés en numéraires aux ayants droit du défunt.
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