CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail
Art. 34.– Généralités sur la rupture
1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l'objet d'une notification par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
2. Cette notification faite par écrit à l'autre partie doit porter l'indication du motif de la rupture. Elle ouvre droit à la période de préavis à laquelle, sauf exception, est subordonnée toute résiliation de contrat de travail.
3. Les conditions de délivrance de certificat de travail sont celles prévues par la législation du travail en vigueur.
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