CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 34.– Préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée

1. Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires obéissent notamment aux modalités qui suivent :

2. Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Cependant le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :

a)

Engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 17, paragraphe 2 ci-dessus ;

b)

Faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente ;

c)

Rupture à l'initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement ;

d)

Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérées comme des cas de force majeur.

3. Pendant le délai de préavis l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenue de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée.

4. La partie qui pend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.

Le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.

5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la notification faite par la partie qui prend l'initiative de la rupture est portée à la connaissance de l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième.

Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur.

6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.

7. Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériel ou du personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis avant d'avoir passé le service.

8. En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficie, pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure, et payé à plein salaire.

Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (compression du personnel ou suppression d'emploi), ce délai est porté à deux jours par semaine. Ces absences sont payées à plein salaire.

9. A la demande de l'intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d'autant.

10. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été effectuée, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes justifications utiles à l'employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai de préavis sans qu'il ait à payer une indemnité pour inobservation de ce délai et sans qu'il puisse réclamer une indemnité uni té compensatrice pour la partie du préavis non effectuée.

11. Si une maladie ou un accident se produit alors que le travailleur effectue le préavis, celui-ci est suspendu et recommence à courir le jour de la reprise du travail, à condition que cette dernière ait lieu avant l'expiration de la période de suspension prévue à l'article 29 ci-dessus.